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Le
3 juin 2003, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a publié un texte
bref contenant des considérations à propos des
projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles[1].
L’actualité et
l’importance du sujet n’échappent à personne. Sur un sujet aussi complexe,
les provocations et la turbulence des passions ne font qu’augmenter une
confusion déjà grande.
Avant de présenter le document de
la Congrégation, nous proposons des réflexions de portée plus générale[2]
.I
Une première
série de problèmes porte sur la personne porteuse de tendances homosexuelles.
Ces problèmes touchent la genèse de l’homosexualité, laquelle reste en
grande partie mystérieuse et, de toute façon, n’obéit pas à un schéma
univoque. D’autres problèmes sont de nature psychologique et relationnelle.
Mais
l’interprétation de ces problèmes et la qualité des réponses qu’on s’efforce
de leur apporter s’inscrivent dans le cadre d’un certain nombre de vues
anthropologiques tout а fait fondamentales. Ces vues, dès lors qu’elles sont
pénétrées avec profondeur, se révèlent comme vraiment libératrices.
La Lettre de
la Congrégation pour la doctrine de la foi du 1er octobre 1986 sur la
pastorale des personnes homosexuelles avait énoncé un principe de base:
“Créée à l’image et ressemblance de Dieu, la personne humaine ne peut
trouver sa figure adéquate dans une réduction à sa seule orientation
sexuelle (...) Chaque être humain a la même
identité fondamentale en tant que créature et, par grâce, est enfant de Dieu
et héritier de la vie éternelle”. En d’autres termes, la personne transcende
sa sexualité; elle ne saurait donc s’y laisser enfermer. A ce premier niveau,
qui est ontologique, tous les êtres humains, étant des personnes, sont égaux
en droits. Tous ont droit au respect, aucune ne doit faire l’objet de
discrimination ou de mépris. Le respect s’exprimera dès le niveau du langage:
on parlera de personnes homosexuelles, on évitera les appellations qui
emprisonnent la personne dans une catégorie: les homosexuels, les lesbiennes.
Il appartient
à la personne de répondre librement à sa vocation à la filiation divine et à
la vie éternelle. Sur ce chemin d’éternité, la loi
morale, loi naturelle et loi évangélique, lui sert de guide et de lumière.
De la vocation à la sainteté nul n’est exclu, comme nul n’est dispensé des
exigences de la loi morale qui sont des exigences de liberté.
Cette vocation
première constitue l’horizon de toute vocation spécifique. C’est donc par
rapport à cet horizon que se comprend le sens de la sexualité humaine. Nous
rencontrons ici une seconde donnée déterminante. Créant l’homme à son image,
Dieu les créa homme et femme. La distinction des sexes fonde un rapport de
complémentarité qui a son lieu propre dans le mariage monogamique
indissoluble, ouvert sur la famille. Là se réalise, conformément au dessein
divin, un rapport dialogal privilégié. Par leur donation sponsale
réciproque les époux sont les coopérateurs de Dieu dans la transmission de
la vie. Pour les baptisés, cette relation unique a été élevée par le Christ
à la dignité de sacrement. Dans cette perspective, se comprend la grandeur
de la vocation à la paternité et à la maternité.
Mais, ne va-t-on
pas de ce qui précède, conclure à une exclusion cruelle des personnes
homosexuelles et à leur inévitable marginalisation? Nullement, et ceci pour
une double raison.
La première
tient à l’articulation entre la vocation première de toute personne à la vie
divine et la vocation spécifique au mariage. Cette articulation n’est pas
telle qu’elle signifierait pour tous une nécessité. La vocation à la vie
divine est transcendante par rapport à toute autre, non pas certes qu’elle
s’y oppose, mais parce qu’elle est le principe suprême de l’intégration de
tout appel particulier qui trouve là la plénitude de son sens.
Il est
significatif que l’Eglise qui ne cesse de souligner la grandeur de la
paternité et de la maternité dans le mariage, encourage parallèlement les
vocations à la vie consacrée et au célibat. Elle y reconnaît un témoignage
rendu à l’attente du Royaume et à la radicalité de ses exigences. Ajoutons
que ceux et celles qui renoncent, pour le Seigneur, aux charges et aux joies
d’une famille, se trouvent plus disponibles pour être proches de tous ceux
et celles qui souffrent d’abandon, de mépris et de solitude affective. Dans
la pastorale quotidienne, plus d’une personne homosexuelle a trouvé auprès
d’un prêtre ou d’une personne consacrée écoute et compréhension.
La seconde
raison est que l’usage de la sexualité est réglé par la vertu de chasteté.
Ses exigences s’imposent à tous, aux jeunes, aux couples mariés, aux
célibataires, aux personnes consacrées. Ses modalités d’exercice varient
certes selon l’état de vie, les actes liés à la génitalité n’étant
moralement licites qu’à l’intérieur du mariage, où leur usage demeure réglé
par cette même vertu de chasteté. En dehors du mariage, ces actes sont
privés de leur rectitude morale; ils sont de nature peccamineuse. On voit
ici l’importance de la distinction entre tendances, orientations
homosexuelles et actes homosexuels. Les premières ne sont pas imputables à
la personne qui les découvre en soi. Quant aux actes, privés de régulation
morale, s’ils sont posés délibérément et volontairement, ils constituent des
péchés.
La fidélité
aux exigences d’une vie chaste peut être difficile et demander des
sacrifices. Mais difficulté ne veut pas dire impossibilité. Qui a recours à
la prière confiante et aux sacrements peut lutter victorieusement contre les
tentations et ses victoires sont source de joie spirituelle. Il est vrai que,
dans notre civilisation érotisée, beaucoup de sirènes insinuent qu’à
résister à des pulsions considérées comme irrésistibles on ne peut que
provoquer des déséquilibres psychiques. Mais c’est ne pas voir combien la
personne humaine est grandie quant elle assume courageusement sa
responsabilité, en dominant ses pulsions. Déjà la raison philosophique peut
percevoir cela; mais, à la lumière de la foi, ce combat de la liberté prend
une nouvelle dimension. Le document auquel je me suis déjà rapporté le note
(Lettre sur la pastorale des personnes homosexuelles, n. 12). Une personne
homosexuelle qui entend suivre le Christ est appelée à réaliser la volonté
de Dieu dans sa vie en unissant les souffrances et les difficultés, qui sont
liées à sa condition, au sacrifice de la croix du Seigneur; pour le croyant,
en effet, ce sacrifice est fécond, parce que de la mort de Jésus proviennent
la vie et la rédemption. Si cette attitude est prise en dérision, que l’on
sache que c’est lа le sort
réservé à tous les disciples du Christ.
Une existence
marquée par l’homosexualité n’est donc pas condamnée à la stérilité. Elle
peut porter des fruits spirituels et s’ouvrir au service efficace du
prochain.
C’est au
niveau de la personne que doivent être considérés en premier lieu les
problèmes liés à l’homosexualité, sans ignorer le poids de souffrances et de
solitude qu’ils recouvrent.
II
Les
considérations proposées par la Congrégation pour la Doctrine de la foi
portent sur la dimension politico-juridique.
A ce problème
qui a sans doute toujours existé, les sociétés n’ont pas toutes réagi de la
même façon. Ainsi, dans l’Antiquité, Athènes et
Rome donnent l’exemple de comportements contrastés.
Pourquoi ce
problème a-t-il pris aujourd’hui la forme qui est la sienne dans les
sociétés occidentales, où les mouvements qui regroupent des personnes
homosexuelles revendiquent, au nom de l’égalité, une reconnaissance publique
et juridique de ces personnes et de leurs unions?
Ainsi, outre
de possibles aménagements du droit de succession, ces groupes ne réclament
pas moins que la légalisation des unions entre personnes homosexuelles à
l’instar du mariage et le droit d’adoption pour les couples ainsi constitués.
Ces
revendications suggèrent deux ordres d’observations.
La première concerne le
diagnostic. Si ces revendications s’affirment en général avec virulence,
c’est parce qu’elles sont portées par l’idéologie dominante, qui est celle
du libéralisme philosophique et de l’individualisme qui fait corps avec lui.
L’homme est conçu comme un individu autonome, dont la prérogative
essentielle est la liberté, par quoi on entend avant tout la capacité de
disposer de soi et de satisfaire ses désirs. Dans cette perspective, on voit
mal comment la sexualité s’intègre dans une vocation à la communion des
personnes. Ce qui demeure c’est le seul droit de l’individu à son exercice.
La crise du mariage, que nous constatons à notre époque, est une conséquence,
pour une part, de cette idéologie. La même logique individualiste favorise
les revendications des mouvements homosexuels
[3].
On comprend,
et c’est notre seconde remarque, pourquoi l’Eglise doit s’opposer résolument,
avec les armes qui sont les siennes, celles de la persuasion respectueuse
des personnes, à une telle manière de voir. Car cette conception, dans sa
logique, ne peut que conduire à la ruine du mariage et de la famille.
Le problème
est d’une extrême gravité et il faut espérer que les législateurs et les
gouvernements, soutenus par une opinion publique éclairée, sauront en
mesurer à temps toute l’importance.
En effet, la
famille est а la base de
toute la vie sociale, dont elle assure la stabilité; d’une manière plus
décisive peut-être, elle garantit la qualité et l’authenticité des relations
interpersonnelles. Son rôle pédagogique est irremplaçable. Qu’on en soit ou
non conscient, l’idéologie individualiste substitue à des relations,
marquées par le don de soi et l’ouverture généreuse à la vie, des relations
narcissiques. Revendiquer pour des couples homosexuels ou pour des unions de
fait des droits équivalents ou semblables à ceux qui appartiennent au
mariage et à la famille, c’est s’en prendre à leur essence même, telle
qu’elle reflète le dessein du Créateur.
Aux chrétiens
il revient de témoigner de la vérité de l’affirmation de Gaudium et spes
(n. 12, § 4): la société de l’homme et de la femme dans le mariage est
“l’expression première de la communion des personnes”, sans pour autant que
cela comporte des exclusions, mais au contraire ouvre les coeurs au sens de
l’accueil.
*
* *
Un des buts
du document que nous présentons est d’éclairer l’action des hommes
politiques catholiques en indiquant les lignes de conduite conformes à la
conscience chrétienne, quand ils se trouveront confrontés à des projets de
loi concernent ce problème (cf. n. 1)[4].
Le critère de
jugement moral à porter en ces matières est la vérité naturelle sur le
mariage, confirmée par la Révélation, notamment dans les récits bibliques de
la création : « Dans le dessein du Créateur, la complémentarité des sexes et
la fécondité appartiennent (…) à la nature même de l’institution du
mariage » (cf. n. 3).
Il n’y a aucun
fondement pour assimiler ou établir des analogies même lointaines entre
unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille.
En effet, si le mariage est saint, les relations
homosexuelles contrastent avec la loi morale naturelle. Les actes
homosexuels ferment l’acte sexuel au don de la vie, ils ne procèdent pas
d’une complémentarité affective et sexuelle véritable. Certes les
condamnations des relations homosexuelles qui se trouvent dans l’Ecriture ne
permettent pas de conclure que tous ceux qui souffrent de cette anomalie en
sont personnellement responsables, mais elles confirment que les actes
d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés.
Il faut
insister sur la distinction faite ici entre tendances d’une part et
relations et actes, de l’autre. Aussi bien les
hommes et les femmes qui ont des tendances homosexuelles doivent être
accueillis avec respect, compassion et délicatesse et ne pas faire l’objet
de discriminations. Comme les autres chrétiens, ces personnes sont appelées
à vivre la chasteté (cf. n. 4).
*
* *
Ces rappels
étaient nécessaires, ils énoncent des principes toujours valables.
Mais nous nous trouvons aujourd’hui devant une situation
nouvelle : l’Etat est sollicité d’accorder une reconnaissance juridique aux
unions homosexuelles, favorisant à la limite leur équivalence avec le
mariage.
Or
le mariage et la famille sont antérieurs à l’Etat, de sorte que celui-ci,
quand il cède à des pressions qui vont à les affaiblir ou à les dénaturer,
outrepasse ses compétences et sape ses propres fondements.
C’est donc un
premier devoir des catholiques engagés dans le domaine public que d’attirer
l’attention des autorités civiles sur les déviations idéologiques qui font
que l’on glisse de la protection des personnes contre toute discrimination à
une approbation plus ou moins larvée des unions homosexuelles.
Là où l’Etat adopte une politique de tolérance de fait,
on veillera à ce que le phénomène soit contenu dans des limites qui ne
mettent pas en danger le tissu de la moralité publique et n’exposent pas les
jeunes générations à une conception erronée de la sexualité et du mariage,
les privant des défenses nécessaires, et, finalement, contribuant à la
diffusion du phénomène (cf. n. 5).
* * *
Les
Considérations ne constituent pas un texte confessionnel.
Ce qui est en jeu, c’est la loi morale naturelle dont la
perception est à la portée de la raison. Dans
cette perspective, une série d’arguments sont proposés.
a) Un principe
fondamental est le suivant : toute loi humaine a force de loi en tant que
conforme à la loi morale naturelle, reconnue par la droite raison et en tant
qu’elle respecte, en particulier, les droits inaliénables de chaque
personne.
En légalisant
les unions homosexuelles, l’Etat manque au devoir qui est le sien de
promouvoir et de protéger le mariage, « institution essentielle au bien
commun ».
« Les lois
civiles, lit-on, sont des principes structurant de la vie de l’homme au sein
de la société, pour le bien et pour le mal ». Leur
rôle est parfois déterminant dans la formation des mentalités et des
habitudes. « Les formes de vie et les modèles qui y sont représentés, non
seulement façonnent extérieurement la vie sociale, mais tendent à modifier
la compréhension et l’évaluation des comportements dans les nouvelles
générations ».
Le résultat
d’une légalisation des unions homosexuelles serait l’obscurcissement de la
perception de certaines valeurs morales fondamentales et la dévaluation de
l’institution matrimoniale (cf. n.6).
b) L’absence
de la bipolarité sexuelle « crée des obstacles à
la croissance normale des enfants, éventuellement insérés au sein de ces
unions, auxquels manque l’expérience de la maternité et de la paternité ».
Violence est
donc faite aux enfants insérés dans ces unions.
Une telle pratique serait gravement immorale et en contradiction ouverte
avec le principe, reconnu également par la convention internationale de
l’ONU sur les droits de l’enfant : « l’intérêt supérieur, à défendre dans
tous les cas, est celui de l’enfant, la partie la plus faible et sans
défense » (cf. n. 7).
c)
La reconnaissance juridique des unions homosexuelles, équivaut à une
redéfinition du mariage, qui introduit un changement radical, au détriment
du bien commun. En mettant sur un plan analogue
ces unions et le mariage, l’Etat agit arbitrairement et entre en
contradiction avec ses propres devoirs (cf. n. 8). En effet, comme nous
l’avons vu, il ne dispose pas de la personne et de la famille, qui lui sont
antérieurs ; son devoir est de les protéger.
d)
En faveur d’une légalisation on fera peut-être valoir le principe du respect
et de la non-discrimination de toute personne. On
répondra que la négation d’une reconnaissance ou d’une prestation sociale
est inacceptable seulement si elle est contraire à la justice. « Ne pas
attribuer le statut social et juridique du mariage aux formes de vie qui ne
sont pas et peuvent pas être matrimoniales ne s’oppose pas à la justice.
C’est-elle - la justice – au contraire qui
l’exige ».
e) « Le droit
civil confère aux couples mariés une reconnaissance institutionnelle parce
qu’ils remplissent le rôle de garantir la suite des générations et sont donc
d’un intérêt public majeur ». Les unions
homosexuelles ne jouent pas un rôle semblable en faveur du bien commun.
Les personnes
homosexuelles vivant sous un même toit peuvent recourir, comme personnes et
comme citoyens, au droit commun pour régler les questions juridiques
d’intérêt réciproque (cf. n. 9).
* * *
Il est clair
que la question de la reconnaissance juridique des unions homosexuelles est
une question grave. Sa gravité pourrait échapper à
l’attention de qui, influencé par la mentalité dominante qui tend à
transférer à la conscience individuelle des jugements portant sur la nature
du bien commun de la société. Chacun déciderait de ce qu’est l’institution
du mariage. Cette manière de voir est dans la logique de l’individualisme,
pour lequel l’Etat se trouve directement en face d’une poussière d’individus.
Ce que sont les associations intermédiaires dépendrait donc de l’arbitraire
des individus. Cette règle s’appliquerait donc également au mariage et à la
famille.
Une
anthropologie et une conception de la société d’inspiration biblique ne peut
faire sienne cette manière de voir. La vocation
au mariage s’inscrit dans la vocation des personnes, car la sexualité
appartient à la personne comme un élément intrinsèque, auquel sont liés des
devoirs et des droits.
C’est pourquoi
le document rappelle au parlamentaire catholique son devoir moral d’exprimer
clairement et publiquement son désaccord à l’égard d’un projet de loi
favorable à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles et de voter
contre un tel projet. Dans certains cas, son
désaccord étant affirmé sans équivoque, il peut apporter son soutien à des
propositions qui limitent les préjugés d’une telle loi et en diminuent les
effets négatifs. Une loi plus restrictive en la matière n’en devient pas
juste ou acceptable pour autant. Elle représente plutôt « une tentation
légitime et nécessaire visant à abroger au moins de manière partielle une
loi injuste quand son abrogation totale n’est pas encore possible » (cf. n.
10).
Il est aussi
du devoir du chrétien engagé en politique de s’abstenir de toute forme de
coopération formelle à la promulgation et à l’application de lois légalisant
de telles unions. Le document précise que « en la
matière chacun peut revendiquer le droit à l’objection de conscience » (cf.
n. 5).
Ne
nous y trompons pas. Nous sommes confrontés à un
grand débat anthropologique qui met en cause le sens de la vie des personnes
dans la société. Il ne s’agit pas d’étendre des libertés à un groupe limité
de personnes sans que cela porte à conséquences pour le bien commun de la
société et pour la conscience que nous en avons. Il s’agit de s’en prendre à
la signification du mariage et de son rôle essentiel pour la société. Ce à
quoi il faut tendre c’est à un plein respect des personnes qui n’implique
pas une négation des prérogatives naturelles du mariage. La chose doit être
possible. Les Considérations, dont nous avons brièvement rendu compte,
attirent l’attention sur une question dont l’importance risquerait de n’être
point perçue d’emblée.
Nova et Vetera
Cf. Doc. Cath. 7 et 21 octobre 2003, n. 2298, pp. 798-803.
Dans la première partie nous reprenons la substance d’un article
présentant un Cahier de L’Osservatore Romano (n. 38) qui regroupe
une série d’études que le journal avait publiées en mars-avril 1997. Cf.
Doc. Cath. n. 2231, août 2000, p. 743-745.
Cf. in Nova et Vetera, juillet-sept. 2001, Georges
Cottier, Réflexions sur
le mariage et la famille, pp. 9-22 ; juillet-sept. 2003, Anthony
Fisher, O.P.,
Le défi dell’enseignement de la morale catholique au
troisième millénaire, pp. 35-62.
Nous sommes renvoyés ici à une Note doctrinale de la même
Congrégation touchant certaines questions à propos de l’engagement et
du comportement des catholiques dans la vie politique, du 24
novembre 2002. Cf. Doc. Cath.
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