NOVA ET VETERA
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Homme et femme il les créa

Editorial

 

   
 

Nova et Vetera, N° 1, janvier-mars 2004

   
 

 

 Le 3 juin 2003, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a publié un texte bref contenant des considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles[1].

L’actualité et l’importance du sujet n’échappent à personne. Sur un sujet aussi complexe, les provocations et la turbulence des passions ne font qu’augmenter une confusion déjà grande.

Avant de présenter le document de la Congrégation, nous proposons des réflexions de portée plus générale[2]

.I

 Une première série de problèmes porte sur la personne porteuse de tendances homosexuelles. Ces problèmes touchent la genèse de l’homosexualité, laquelle reste en grande partie mystérieuse et, de toute façon, n’obéit pas à un schéma univoque. D’autres problèmes sont de nature psychologique et relationnelle.

Mais l’interprétation de ces problèmes et la qualité des réponses qu’on s’efforce de leur apporter s’inscrivent dans le cadre d’un certain nombre de vues anthropologiques tout а fait fondamentales. Ces vues, dès lors qu’elles sont pénétrées avec profondeur, se révèlent comme vraiment libératrices.

La Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 1er octobre 1986 sur la pastorale des personnes homosexuelles avait énoncé un principe de base: “Créée à l’image et ressemblance de Dieu, la personne humaine ne peut trouver sa figure adéquate dans une réduction à sa seule orientation sexuelle (...) Chaque être humain a la même identité fondamentale en tant que créature et, par grâce, est enfant de Dieu et héritier de la vie éternelle”. En d’autres termes, la personne transcende sa sexualité; elle ne saurait donc s’y laisser enfermer. A ce premier niveau, qui est ontologique, tous les êtres humains, étant des personnes, sont égaux en droits. Tous ont droit au respect, aucune ne doit faire l’objet de discrimination ou de mépris. Le respect s’exprimera dès le niveau du langage: on parlera de personnes homosexuelles, on évitera les appellations qui emprisonnent la personne dans une catégorie: les homosexuels, les lesbiennes.

Il appartient à la personne de répondre librement à sa vocation à la filiation divine et à la vie éternelle. Sur ce chemin d’éternité, la loi morale, loi naturelle et loi évangélique, lui sert de guide et de lumière. De la vocation à la sainteté nul n’est exclu, comme nul n’est dispensé des exigences de la loi morale qui sont des exigences de liberté.

Cette vocation première constitue l’horizon de toute vocation spécifique. C’est donc par rapport à cet horizon que se comprend le sens de la sexualité humaine. Nous rencontrons ici une seconde donnée déterminante. Créant l’homme à son image, Dieu les créa homme et femme. La distinction des sexes fonde un rapport de complémentarité qui a son lieu propre dans le mariage monogamique indissoluble, ouvert sur la famille. Là se réalise, conformément au dessein divin, un rapport dialogal privilégié.  Par leur donation sponsale réciproque les époux sont les coopérateurs de Dieu dans la transmission de la vie. Pour les baptisés, cette relation unique a été élevée par le Christ à la dignité de sacrement. Dans cette perspective, se comprend la grandeur de la vocation à la paternité et à la maternité.

Mais, ne va-t-on pas de ce qui précède, conclure à une exclusion cruelle des personnes homosexuelles et à leur inévitable marginalisation? Nullement, et ceci pour une double raison.

La première tient à l’articulation entre la vocation première de toute personne à la vie divine et la vocation spécifique au mariage. Cette articulation n’est pas telle qu’elle signifierait pour tous une nécessité. La vocation à la vie divine est transcendante par rapport à toute autre, non pas certes qu’elle s’y oppose, mais parce qu’elle est le principe suprême de l’intégration de tout appel particulier qui trouve là la plénitude de son sens.

Il est significatif que l’Eglise qui ne cesse de souligner la grandeur de la paternité et de la maternité dans le mariage, encourage parallèlement les vocations à la vie consacrée et au célibat. Elle y reconnaît un témoignage rendu à l’attente du Royaume et à la radicalité de ses exigences. Ajoutons que ceux et celles qui renoncent, pour le Seigneur, aux charges et aux joies d’une famille, se trouvent plus disponibles pour être proches de tous ceux et celles qui souffrent d’abandon, de mépris et de solitude affective. Dans la pastorale quotidienne, plus d’une personne homosexuelle a trouvé auprès d’un prêtre ou d’une personne consacrée écoute et compréhension.

La seconde raison est que l’usage de la sexualité est réglé par la vertu de chasteté. Ses exigences s’imposent à tous, aux jeunes, aux couples mariés, aux célibataires, aux personnes consacrées. Ses modalités d’exercice varient certes selon l’état de vie, les actes liés à la génitalité n’étant moralement licites qu’à l’intérieur du mariage, où leur usage demeure réglé par cette même vertu de chasteté. En dehors du mariage, ces actes sont privés de leur rectitude morale; ils sont de nature peccamineuse. On voit ici l’importance de la distinction entre tendances, orientations homosexuelles et actes homosexuels. Les premières ne sont pas imputables à la personne qui les découvre en soi. Quant aux actes, privés de régulation morale, s’ils sont posés délibérément et volontairement, ils constituent des péchés.

La fidélité aux exigences d’une vie chaste peut être difficile et demander des sacrifices. Mais difficulté ne veut pas dire impossibilité. Qui a recours à la prière confiante et aux sacrements peut lutter victorieusement contre les tentations et ses victoires sont source de joie spirituelle. Il est vrai que, dans notre civilisation érotisée, beaucoup de sirènes insinuent qu’à résister à des pulsions considérées comme irrésistibles on ne peut que provoquer des déséquilibres psychiques. Mais c’est ne pas voir combien la personne humaine est grandie quant elle assume courageusement sa responsabilité, en dominant ses pulsions. Déjà la raison philosophique peut percevoir cela; mais, à la lumière de la foi, ce combat de la liberté prend une nouvelle dimension. Le document auquel je me suis déjà rapporté le note (Lettre sur la pastorale des personnes homosexuelles, n. 12). Une personne homosexuelle qui entend suivre le Christ est appelée à réaliser la volonté de Dieu dans sa vie en unissant les souffrances et les difficultés, qui sont liées à sa condition, au sacrifice de la croix du Seigneur; pour le croyant, en effet, ce sacrifice est fécond, parce que de la mort de Jésus proviennent la vie et la rédemption. Si cette attitude est prise en dérision, que l’on sache que c’est lа le sort réservé à tous les disciples du Christ.

Une existence marquée par l’homosexualité n’est donc pas condamnée à la stérilité. Elle peut porter des fruits spirituels et s’ouvrir au service efficace du prochain.   

C’est au niveau de la personne que doivent être considérés en premier lieu les problèmes liés à l’homosexualité, sans ignorer le poids de souffrances et de solitude qu’ils recouvrent.

 II

Les considérations proposées par la Congrégation pour la Doctrine de la foi portent sur la dimension politico-juridique.

A ce problème qui a sans doute toujours existé, les sociétés n’ont pas toutes réagi de la même façon. Ainsi, dans l’Antiquité, Athènes et Rome donnent l’exemple de comportements contrastés.

Pourquoi ce problème a-t-il pris aujourd’hui la forme qui est la sienne dans les sociétés occidentales, où les mouvements qui regroupent des personnes  homosexuelles revendiquent, au nom de l’égalité, une reconnaissance publique et juridique de ces personnes et de leurs unions?

Ainsi, outre de possibles aménagements du droit de succession, ces groupes ne réclament pas moins que la légalisation des unions entre personnes homosexuelles à l’instar du mariage et le droit d’adoption pour les couples ainsi constitués.

Ces revendications suggèrent deux ordres d’observations.

 

La première concerne le diagnostic. Si ces revendications s’affirment en général avec virulence, c’est parce qu’elles sont portées par l’idéologie dominante, qui est celle du libéralisme philosophique et de l’individualisme qui fait corps avec lui. L’homme est conçu comme un individu autonome, dont la prérogative essentielle est la liberté, par quoi on entend avant tout la capacité de disposer de soi et de satisfaire ses désirs. Dans cette perspective, on voit mal comment la sexualité s’intègre dans une vocation à la communion des personnes. Ce qui demeure c’est le seul droit de l’individu à son exercice. La crise du mariage, que nous constatons à notre époque, est une conséquence, pour une part, de cette idéologie. La même logique individualiste favorise les revendications des mouvements homosexuels [3].

On comprend, et c’est notre seconde remarque, pourquoi l’Eglise doit s’opposer résolument, avec les armes qui sont les siennes, celles de la persuasion respectueuse des personnes, à une telle manière de voir. Car cette conception, dans sa logique, ne peut que conduire à la ruine du mariage et de la famille.

 Le problème est d’une extrême gravité et il faut espérer que les législateurs et les gouvernements, soutenus par une opinion publique éclairée, sauront en mesurer à temps toute l’importance.

En effet, la famille est а la base de toute la vie sociale, dont elle assure la stabilité; d’une manière plus décisive peut-être, elle garantit la qualité et l’authenticité des relations interpersonnelles. Son rôle pédagogique est irremplaçable. Qu’on en soit ou non conscient, l’idéologie individualiste substitue à des relations, marquées par le don de soi et l’ouverture généreuse à la vie, des relations narcissiques. Revendiquer pour des couples homosexuels ou pour des unions de fait des droits équivalents ou semblables à ceux qui appartiennent au mariage et à la famille, c’est s’en prendre à leur essence même, telle qu’elle reflète le dessein du Créateur.

Aux chrétiens il revient de témoigner de la vérité de l’affirmation de Gaudium et spes (n. 12, § 4): la société de l’homme et de la femme dans le mariage est “l’expression première de la communion des personnes”, sans pour autant que cela comporte des exclusions, mais au contraire ouvre les coeurs au sens de l’accueil. 

 * * *

 Un des buts du document que nous présentons est d’éclairer l’action des hommes politiques catholiques en indiquant les lignes de conduite conformes à la conscience chrétienne, quand ils se trouveront confrontés à des projets de loi concernent ce problème (cf. n. 1)[4].

Le critère de jugement moral à porter en ces matières est la vérité naturelle sur le mariage, confirmée par la Révélation, notamment dans les récits bibliques de la création : « Dans le dessein du Créateur, la complémentarité des sexes et la fécondité appartiennent (…) à la nature même de l’institution du mariage » (cf. n. 3).

Il n’y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies même lointaines entre unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille. En effet, si le mariage est saint, les relations homosexuelles contrastent avec la loi morale naturelle. Les actes homosexuels ferment l’acte sexuel au don de la vie, ils ne procèdent pas d’une complémentarité affective et sexuelle véritable. Certes les condamnations des relations homosexuelles qui se trouvent dans l’Ecriture ne permettent pas de conclure que tous ceux qui souffrent de cette anomalie en sont personnellement responsables, mais elles confirment que les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés.

Il faut insister sur la distinction faite ici entre tendances d’une part et relations et actes, de l’autre. Aussi bien les hommes et les femmes qui ont des tendances homosexuelles doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse et ne pas faire l’objet de discriminations. Comme les autres chrétiens, ces personnes sont appelées à vivre la chasteté  (cf. n. 4).

 * * * 

Ces rappels étaient nécessaires, ils énoncent des principes toujours valables. Mais nous nous trouvons aujourd’hui devant une situation nouvelle : l’Etat est sollicité d’accorder une reconnaissance juridique aux unions homosexuelles, favorisant à la limite leur équivalence avec le mariage. 

 Or le mariage et la famille sont antérieurs à l’Etat, de sorte que celui-ci, quand il cède à des pressions qui vont à les affaiblir ou à les dénaturer, outrepasse ses compétences et sape ses propres fondements.

C’est donc un premier devoir des catholiques engagés dans le domaine public que d’attirer l’attention des autorités civiles sur les déviations idéologiques qui font que l’on glisse de la protection des personnes contre toute discrimination à une approbation plus ou moins larvée des unions homosexuelles. Là où l’Etat adopte une politique de tolérance de fait, on veillera à ce que le phénomène soit contenu dans des limites qui ne mettent pas en danger le tissu de la moralité publique et n’exposent pas les jeunes générations à une conception erronée de la sexualité et du mariage, les privant des défenses nécessaires, et, finalement, contribuant à la diffusion du phénomène (cf. n. 5).

 * * *

 Les Considérations ne constituent pas un texte confessionnel. Ce qui est en jeu, c’est la loi morale naturelle dont la perception est à la portée de la raison. Dans cette perspective, une série d’arguments sont proposés.

a) Un principe fondamental est le suivant : toute loi humaine a force de loi en tant que conforme à la loi morale naturelle, reconnue par la droite raison et en tant qu’elle respecte, en particulier, les droits inaliénables de chaque personne.

En légalisant les unions homosexuelles, l’Etat manque au devoir qui est le sien de promouvoir et de protéger le mariage, « institution essentielle au bien commun ».

« Les lois civiles, lit-on, sont des principes structurant de la vie de l’homme au sein de la société, pour le bien et pour le mal ». Leur rôle est parfois déterminant dans la formation des mentalités et des habitudes. « Les formes de vie et les modèles qui y sont représentés, non seulement façonnent extérieurement la vie sociale, mais tendent à modifier la compréhension et l’évaluation des comportements dans les nouvelles générations ».

Le résultat d’une légalisation des unions homosexuelles serait l’obscurcissement de la perception de certaines valeurs morales fondamentales et la dévaluation de l’institution matrimoniale (cf. n.6).

 b) L’absence de la bipolarité sexuelle « crée des obstacles à la croissance normale des enfants, éventuellement insérés au sein de ces unions, auxquels manque l’expérience de la maternité et de la paternité ».

Violence est donc faite aux enfants insérés dans ces unions. Une telle pratique serait gravement immorale et en contradiction ouverte avec le principe, reconnu également par la convention internationale de l’ONU sur les droits de l’enfant : « l’intérêt supérieur, à défendre dans tous les cas, est celui de l’enfant, la partie la plus faible et sans défense » (cf. n. 7).

 c) La reconnaissance juridique des unions homosexuelles, équivaut à une redéfinition du mariage, qui introduit un changement radical, au détriment du bien commun. En mettant sur un plan analogue ces unions et le mariage, l’Etat agit arbitrairement et entre en contradiction  avec ses propres devoirs (cf. n. 8). En effet, comme nous l’avons vu, il ne dispose pas de la personne et de la famille, qui lui sont antérieurs ; son devoir est de les protéger.

 d) En faveur d’une légalisation on fera peut-être valoir le principe du respect et de la non-discrimination de toute personne. On répondra que la négation d’une reconnaissance ou d’une prestation sociale est inacceptable seulement si elle est contraire à la justice. « Ne pas attribuer le statut social et juridique du mariage aux formes de vie qui ne sont pas et peuvent pas être matrimoniales ne s’oppose pas à la justice. C’est-elle - la justice – au contraire qui l’exige ».

 e) « Le droit civil confère aux couples mariés une reconnaissance institutionnelle parce qu’ils remplissent le rôle de garantir la suite des générations et sont donc d’un   intérêt public majeur ». Les unions homosexuelles ne jouent    pas un rôle semblable en faveur du bien commun.

Les personnes homosexuelles vivant sous un même toit peuvent recourir, comme personnes et comme citoyens, au droit commun pour régler les questions juridiques d’intérêt réciproque (cf. n. 9).

 * * * 

Il est clair que la question de la reconnaissance juridique des unions homosexuelles est une question grave. Sa gravité pourrait échapper à l’attention de qui, influencé par la mentalité dominante qui tend à transférer à la conscience individuelle des jugements portant sur la nature du bien commun de la société. Chacun déciderait de ce qu’est l’institution du mariage. Cette manière de voir est dans la logique de l’individualisme, pour lequel l’Etat se trouve directement en face d’une poussière d’individus. Ce que sont les associations intermédiaires dépendrait donc de l’arbitraire des individus. Cette règle s’appliquerait donc également au mariage et à la famille.

Une anthropologie et une conception de la société d’inspiration biblique ne peut faire sienne  cette manière de voir. La vocation au mariage s’inscrit dans la vocation des personnes, car la sexualité appartient à la personne comme un élément intrinsèque, auquel sont liés des devoirs et des droits.

C’est pourquoi le document rappelle au parlamentaire catholique son devoir moral d’exprimer clairement et publiquement son désaccord à l’égard d’un projet de loi favorable à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles et de voter contre un tel projet. Dans certains cas, son désaccord étant affirmé sans équivoque, il peut apporter son soutien à des propositions qui limitent les préjugés d’une telle loi et en diminuent les effets négatifs. Une loi plus restrictive en la matière n’en devient pas juste ou acceptable pour autant. Elle représente plutôt « une tentation légitime et nécessaire visant à abroger au moins de manière partielle une loi injuste quand son abrogation totale n’est pas encore possible » (cf. n. 10).

Il est aussi du devoir du chrétien engagé en politique de s’abstenir de toute forme de coopération formelle à la promulgation et à l’application de lois légalisant de telles unions. Le document précise que « en la matière chacun peut revendiquer le droit à l’objection de conscience » (cf. n. 5).

 Ne nous y trompons pas. Nous sommes confrontés à un grand débat anthropologique qui met en cause le sens de la vie des personnes dans la société. Il ne s’agit pas d’étendre des libertés à un groupe limité de personnes sans que cela porte à conséquences pour le bien commun de la société et pour la conscience que nous en avons. Il s’agit de s’en prendre à la signification du mariage et de son rôle essentiel pour la société. Ce à quoi il faut tendre c’est à un plein respect des personnes  qui n’implique pas une négation des prérogatives naturelles du mariage. La chose doit être possible. Les Considérations, dont nous avons brièvement rendu compte, attirent l’attention sur une question dont l’importance risquerait de n’être point perçue d’emblée. 

                                  Nova et Vetera


 

[1] Cf. Doc. Cath. 7 et 21 octobre 2003, n. 2298, pp. 798-803.

[2] Dans la première partie nous reprenons la substance d’un article présentant un Cahier de L’Osservatore Romano (n. 38) qui regroupe une série d’études que le journal avait publiées en mars-avril 1997. Cf. Doc. Cath. n. 2231, août 2000, p. 743-745.

[3] Cf. in Nova et Vetera, juillet-sept. 2001, Georges Cottier, Réflexions sur le mariage et la famille, pp. 9-22 ; juillet-sept. 2003, Anthony Fisher, O.P., Le défi dell’enseignement de la morale catholique au troisième millénaire, pp. 35-62.

[4] Nous sommes renvoyés ici à une Note doctrinale de la même Congrégation touchant certaines questions à propos de l’engagement et du comportement des catholiques dans la vie politique, du 24 novembre 2002. Cf. Doc. Cath.